Réponse de l’Alliance féministe solidaire pour les droits des travailleuses et travailleurs du sexe à l’Avis du Conseil du statut de la femme sur la prostitution
Au moment où les États généraux de l’action et de l’analyse féministes enclenchent des discussions sur l’avenir du féminisme dans le mouvement des femmes au Québec, et où le sujet de la prostitution/travail du sexe trouve laborieusement sa place à l’ordre du jour, le Conseil du statut de la femme (CSF) s’avance et donne le ton et la direction des discussions en la matière : non à la « légalisation » de la prostitution! Oui à l’abolition comme on fait en Suède. Ce sont là deux thèmes clés du dernier Avis du CSF lancé récemment : La prostitution : il est temps d’agir.
Aux yeux de l’Alliance féministe solidaire pour les droits des travailleuses et des travailleurs du sexe (AFS), cet Avis est trompeur : lancé comme « une analyse globale des faits disponibles, des discours et des arguments présentés par les protagonistes dans ce débat » (p. 7), il oriente en réalité les discussions dans un seul sens, sur la base d’un plaidoyer partiel, caractérisé par un manque de rigueur. L’Avis du CSF opte sans discernement, en matière de « prostitution » pour un abolitionnisme pur et dur, ce qui est une forme modifiée de la prohibition, promu ici par une frange bien spécifique du mouvement féministe. Son manque de rigueur dans l’étude des régimes juridiques contribue à brouiller l’appréhension de solutions à mettre de l’avant en matière de politiques publiques. Et sans parler des obstacles aux droits fondamentaux des personnes concernées que sous-tendent les solutions proposées par le CSF. À cet égard, le rapport choisit d’ignorer, voire de rejeter radicalement la parole et le travail d’organismes oeuvrant auprès des travailleuses du sexe, comme Stella qui existe depuis plus de quinze ans.
La légalisation du travail du sexe? Mais personne n’en veut!
Le CSF crie haut et fort dans ses présentations écrites et orales que, non, la légalisation de la prostitution n’est pas la solution. Mais au Québec, la légalisation de la prostitution n’est sur l’écran radar de personne parmi les principales concernées. Au contraire, ce qui est réclamé, depuis que les associations de travailleuses du sexe existent, soit depuis 1986 au Québec, c’est plutôt la décriminalisation du travail du sexe. Dans son Avis, le CSF mêle et brouille constamment ces deux régimes juridiques fort différents et les met sur un même pied, ce qui a pour effet de mal cadrer toute la discussion et d’induire les gens en erreur.
Décriminaliser et légaliser la prostitution sont deux choses bien différentes. Décriminaliser, c’est retirer du Code criminel tous les articles qui criminalisent la « prostitution » ainsi que les lois administratives la concernant. Ce secteur d’activité se voit dès lors soumis aux lois générales du travail et de la protection des personnes. De plus ces dernières bénéficient des droits fondamentaux inscrits dans les Chartes de droits, ainsi que des articles du Code criminel prévus pour lutter contre la violence, l’exploitation des personnes, y compris les enfants, et la traite d’êtres humains. La Nouvelle-Zélande a choisi le modèle de la décriminalisation depuis 2003, et a produit depuis des bilans de l’expérience 1.
La légalisation de la prostitution, par contre, c’est l’établissement, par l’État, de zones désignées à l’intérieur desquelles le travail du sexe peut s’exercer légalement, de fichiers d’identification des travailleuses, de tests de santé obligatoires, etc. Les Pays-Bas, l’Allemagne, le Nevada, entre autres, ont adopté ce modèle. Ce n’est pas celui que préconise la majorité des groupes défendant les droits des travailleuses du sexe, ces derniers revendiquant plutôt la décriminalisation du travail du sexe. Même les groupes féministes canadiens, durant les années 1980, réclamaient la décriminalisation de la prostitution à des degrés divers : décriminalisation de la sollicitation, et/ou des maisons closes (voir ce texte publié par Le Devoir du 31 mars p. B-5). Le CSF lui-même proposait en 1978 de retirer du Code criminel l’article sur la sollicitation dans son Livre Noir sur la condition féminine Égalité et indépendance.
Omission des principales expériences de décriminalisation du travail du sexe
Le récent Avis du CSF induit les gens en erreur en n’établissant pas clairement les distinctions nécessaires entre ces deux régimes. Pour les étudier, il prend comme exemple trois États australiens, l’un ayant décriminalisé la prostitution et les deux autres l’ayant légalisée. Toutefois, l’analyse confond constamment ces deux régimes tout au long de ses pages (p. 80, 86, 89, 105, 114), et fait régulièrement des généralisations à partir du seul modèle de la légalisation (p. 88), nous conduisant ainsi sur de fausses pistes. Le CSF par ailleurs se garde bien d’étudier sérieusement le régime de la Nouvelle-Zélande qui a décriminalisé le travail du sexe depuis 2003, de même que les bilans de l’expérience qui ont été dressés depuis. C’est pourtant l’une des expériences les plus rigoureusement documentées qui existent en matière de décriminalisation 1. Malgré l’évolution positive constatée dans ces bilans du régime de la décriminalisation, le CSF choisit de l’expédier en huit lignes.
Le CSF préconise le modèle abolitionniste suédois, qui opte pour la criminalisation de la demande (les clients). Dans l’argumentation qui l’appuie, on constate cependant que les analyses critiques de ce modèle (et elles commencent à être nombreuses 2) sont ou écartées, ou balayées rapidement. On ne peut ainsi promouvoir sans nuances un modèle, et en faire le cœur même du changement législatif proposé, sans le confronter aux études qui le remettent en cause! On s’attend à plus de rigueur de la part d’un organisme conseil gouvernemental!
Rejet des informations contraires : « troublant » dit la juge Himel
Voilà une autre grande lacune de l’Avis du CSF, et qui en fait un instrument de discussion tout à fait partial : tout au long de ses cent et quelques pages, le document rejette d’un revers de main tout ce qui ne cadre pas avec sa grille d’analyse prohibitionniste. À peu près toutes les études sur lesquelles s’appuie l’Avis relèvent du même répertoire (à part quelques très rares autres, qui ne sont en bibliographie que pour la figuration). Pourtant, il existe maintenant un nombre important de travaux de terrain rigoureux et exempts de partisanerie sur la question de la prostitution. Ce n’est hélas pas dans l’Avis du CSF qu’on les retrouve. Il faut aller les chercher ailleurs.
Cette carence méthodologique qui caractérise maintes études à perspective abolitionniste / prohibitionniste a déjà été notée par plusieurs observateurs et observatrices dont, entre autres, la juge Susan Himel de la Cour supérieure de l’Ontario dans son jugement célèbre sur l’inconstitutionnalité des articles du Code criminel sur la prostitution (Bedford v. Canada). Elle avait en effet trouvé « troublant » que certains témoins experts abolitionnistes aient affirmé devant la Cour « qu’il n’était pas important pour des universitaires de présenter des informations qui contredisent leurs propres conclusions (ou des conclusions qu’ils appuient) » (paragraphe 357 du jugement) 3.
L’Avis du CSF sur la prostitution souffre hélas des mêmes carences, ce qui en fait un outil de discussion peu fiable, relevant davantage du registre de la promotion d’une idéologie que de l’ « avis » étayé et éclairé.
Fermeture absolue à l’égard de tout un pan de personnes concernées
L’Avis du CSF affiche, par sa partialité même, une fermeture totale à l’endroit de la parole et du travail de tout un pan de personnes concernées. Au premier chef, des groupes oeuvrant auprès de travailleuses du sexe. Et, lorsque leur parole est mentionnée, c’est le plus souvent pour la caricaturer. Pour ne citer que cet exemple, l’Avis énonce que, pour « les tenants du travail du sexe » (le CSF entend ici des personnes affirmant qu’elles ont choisi ce travail) « il n’y a pas d’exploitation lorsqu’il y a consentement », (p. 23). Sans auteur-e identifié-e, la phrase étonne : personne ne peut logiquement prétendre qu’un travail « choisi » est nécessairement exempt d’exploitation! Un tel propos réducteur a un effet certain ici : celui de discréditer la parole de personnes qui ne partagent pas l’idéologie du CSF sur le travail du sexe.
De plus, l’Avis déconsidère le travail de ces organismes qui viennent en aide aux travailleuses du sexe. Ainsi, par exemple, le CSF décrie la pratique de « réduction des risques » (Harm Reduction), qui favorise une approche globale en santé, basée sur l’éducation par les pair-e-s et qui, entre autres, libéralise la distribution des condoms. Motif? « Nul ne doit encourager ni banaliser la prostitution, sous prétexte de contrer le VIH ou autrement » (p. 120). Cette approche est qualifiée par le CSF de « dangereuse », car elle « contribuerait à normaliser la prostitution » (p. 52). Elle est pourtant communément promue par les autorités mondiales de santé publique dans la prévention du VIH et autres infections. L’ONUSIDA la classe même au rang des « bonnes pratiques » 4.
Cet Avis du CSF constitue un plaidoyer implacable, sans nuances, contre les organismes de travailleuses du sexe qui, depuis des décennies, ici et ailleurs, travaillent sans relâche sur le terrain en offrant aide et information aux travailleuses du sexe (entre 5 000 et 8 000 contacts par année à Stella auprès des travailleuses et travailleurs du sexe, personnes travesties et transsexuelles). Dans ces organismes, à l’encontre de ce qui découle de l’analyse et des propositions du Conseil, nulle distinction ou discrimination n’est établie entre les personnes. Les services sont dispensés autant à celles qui travaillent dans les divers milieux du travail du sexe qu’à celles qui veulent se réorienter ailleurs. Il n’y a pas de « bonnes » et de « mauvaises » personnes. Seulement des personnes qui ont besoin de notre solidarité féministe.
Le moins que l’on puisse dire au final est qu’il sera bien difficile à quiconque réfléchit sur cette question, autorités politiques y compris, de se faire une idée éclairée et de pondérer adéquatement « les pour et les contre » en lisant cet « avis » biaisé et peu rigoureux. En un mot, il sera pratiquement impossible de reprendre les discussions larges à partir d’un tel instrument, tellement ce dernier, comme la tour de Pise, « penche d’un seul bord ».
Louise Toupin, chargée de cours, Département de Sciences Politiques, UQAM,
en collaboration avec
Jenn Clamen, chargée de cours, Institut Simone de Beauvoir, Concordia;
Véronique Leduc, présidente de Stella et étudiante au doctorat en communication, UdM;
Julie Marceau, étudiante à la maîtrise en sexologie à l'UQAM et adjointe de recherche;
Maria Nengeh Mensah, professeure, École de travail social, UQAM;
Marie-Élaine LaRochelle, militante féministe;
Marie-Ève Gauvin, adjointe de recherche, Projet VIHsibilité, UQÀM et
Sébastien Barraud, intervenant social auprès des travailleurs du sexe, Rézo.
L’auteure et les collaboratrices sont membres de l’Alliance féministe solidaire pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe, qui regroupe plus d’une centaine de membres individuels et 16 membres organisationnels.
Notes
1 - Abel, Gillian, Liza Fitzgerald et Cheryl Brunton (2007). The Impact of the Protitution Reform Act on the Health and Safety Practices of Sex Workers. Report to the Prostitution Law Review Committee, Christchurch, N-Z, University of Otago,
- Abel, Gillian, Liza Fitzgerald, et Chathrine Healy (dir.) (2010). Taking the Crime Out of Sex Work. New-Zeland Sex Workers’ Fight for Decriminalisation, Briston, U.K., Polity Press.
2 - Par exemple : Jordan, Ann (2012). The Swedish Law to Criminalize Clients: A Failed Experiment in Social Engineering. Program on Human Trafficking and Forced Labor, Center for Human Rights and Humanitarian Law, Issue Paper 4, April.
- Dodillet, Susanne et Petra Östergren (2011). La loi suédoise contre l’achat d’acte sexuel : succès affirmé et effets documentés. Document de conférence présenté à l’Atelier international : Décriminalisation de la prostitution et au-delà : les expériences pratiques et défis. La Haye, 3-4 mars.
- Agustin, Laura (2011). La loi suédoise contre l’achat de sexe, la prostitution, la traite : efficacité non prouvée.
3 - « I found it troubling that Dr. Poulin stated during cross-examination that it is not important for scholars to present information that contradicts their own findings (or findings which they support) ». Voir Bedford v. Canada, par. 357. (En ligne)
4 - ONUSIDA, 2003. Commerce du sexe et VIH/SIDA, Actualisation. Coll. « Meilleures pratiques de l’ONUSIDA ». Genève, mars 2003.
Page reliée : Le Conseil du statut de la femme : un avis erroné, Stella, 31 mai 2012
Merci pour tous ces arguments, ça aide à se forger un avis.
Rédigé par : autocollant décoration | 14 septembre 2012 à 04:16